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fisQA #2 ― Régime fiscal des intérêts sur les comptes courants associés

Question de Yamen de Tunis: "Nous sommes une société totalement exportatrice membre d'un groupe de société Français. Dans le cadre d'une politique de cash pooling la société holding met à notre disposition des avances sur le compte courant moyennant des intérêts de 1.5% (Tx BCE à floor 0% + 1.5%). Est-ce que dans ce cas nous sommes en règle si la holding nous facture des intérêts sur compte courant à un taux inférieur à 8% (en matière de politique prix de transfert) ?"

21 octobre 2020
Dans Entreprise

Les opérations de financement intragroupe moyennant la mise à disposition de sommes en comptes courants est un mécanisme très répandu au niveau des groupes des sociétés que ce soit en Tunisie ou à l’échelle internationale.

Ce mode de financement est de nature à engendrer des conséquences fiscales pour lesquelles la législation fiscale tunisienne a prévu un ensemble de mesures et qui ont fait aussi l’objet de plusieurs éclaircissements par l’administration fiscale au niveau de sa doctrine administrative notamment en ce qui concerne la fiscalité de la rémunération au titre des sommes prêtées.

Dans ce qui suit, nous avons essayé de synthétiser le régime fiscal des intérêts sur les comptes courants associés conformément à la législation en vigueur tout en le complétant par certaines positions de l’administration fiscale.

Régime fiscal des intérêts sur les comptes courants associés en matière d’impôts directs

Conformément aux dispositions de l’article 48-VII du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils versent ou qu’ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8% à condition que le montant des sommes productives d’intérêts n’excède pas 50% du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.

En outre, les intérêts non décomptés ou décomptés à un taux inférieur à 8% au titre des sommes mises à la disposition par la société à la disposition de ses associés font partie des résultats soumis à l’impôt en application de taux.

Cependant, dans une prise de position n°226 en date du 20 février 2020, la Direction Générale des Impôts (DGI) a accepté pour le cas d’espèce d’une société basée en Tunisie qui a obtenu des prêts à travers des sommes mises en comptes courants par ses associés résidents en Italie rémunérés au taux de 2%, l’application d’un taux inférieur au taux prévu par la législation fiscale tunisienne en vigueur ainsi que la déduction des charges y afférentes sans que les montants productifs des intérêts n’excèdent 50% du capital social, qui doit être totalement libéré.

De même, dans une prise de position n°242 du 25 février 2020, la DGI a confirmé la même position en admettant, pour le cas d’une société résidente en Tunisie qui a obtenu des prêts auprès de la société mère basée en Allemagne productifs d’intérêts au taux de 2%, la possibilité d’application d’un taux de rémunération inférieur au taux prévu par la législation fiscale en vigueur ainsi que la déduction de ces intérêts à condition que les montants productifs d’intérêts ne dépassent pas 50% du capital social qui doit être totalement libéré.

Par conséquent, selon une doctrine administrative récente et constante de la DGI, les sociétés basées en Tunisie peuvent emprunter des sommes auprès des associés non-résidents en Tunisie ou des sociétés du groupe basées à l’étranger tout en appliquant un taux d’intérêt inférieur à 8%.

En matière de retenue à la source, les intérêts payés au titre des sommes mises par les associés à la disposition de la société en sus de leur participation dans le capital dans la limite de 50% du capital social totalement libéré sont soumis à la retenue à la source au taux de 20% sous réserve de taux préférentiels prévus par les conventions fiscales de non double imposition conclues entre la Tunisie et le pays de résidence du prêteur. Le fait générateur de la retenue à la source au titre de ces intérêts est constitué par leur paiement ou leur inscription au compte courant.

Au cas où le bénéficiaire des intérêts n’est pas résident en Tunisie, le transfert de ces montants à l’étranger reste subordonné à la présentation d’une attestation de résidence fiscale et d’une attestation de régularisation de la situation fiscale par la société bénéficiaire.

Par ailleurs, dans le cas où les intérêts sont décomptés à un taux supérieur au taux de 8% ou sur une assiette dépassant 50% du capital social totalement libéré, le montant excédentaire est réputé revenu distribué et est soumis, de ce fait, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés conformément à la législation en vigueur et ce conformément à la prise de position de la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale (DGELF) n°40 du 06 janvier 2012.

Régime fiscal des intérêts sur comptes courants associés en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Les intérêts décomptés au titre des sommes mises à la disposition de la société en sus de la participation dans le capital au niveau des comptes courants associés sont soumis à la TVA au taux de 7%.

Dans le cas où le prêteur n’est pas résident en Tunisie et n’y dispose pas d’établissement stable, la société emprunteuse est tenue de tenue la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 19 du code de la TVA.

Par ailleurs, et dans une prise de position n°21 du 04 janvier 2012, la DGELF a précisé que pour le cas d’une société totalement exportatrice bénéficiaire de la suspension de la TVA au titre de ses acquisitions de biens et de services, la société peut bénéficier de la suspension de la TVA au titre de ces intérêts dans la mesure où ces sommes sont utilisées dans le cadre de son activité destinée à l’exportation.

―

Les éléments présentés au niveau de cette rubrique sont de simples travaux de recherche de portée générale et ne dispensent pas le lecteur de procéder aux vérifications et investigations qu’il juge nécessaires, ni au recours à un conseil compétent, ni à l’exercice de son esprit critique pour confirmer ou infirmer les avis, les positions et les solutions proposées. Ils n’ont pas pour vocation à se substituer à une recherche approfondie ou au jugement d’un professionnel.
Le lecteur est mis en garde qu’il ne saurait assimiler l’utilisation de ces publications à un acte d’assistance ou de conseil et qu’il conserve l’entière responsabilité des décisions et des jugements qu’il effectue ou qu’il donne en conséquence à quelque titre que ce soit.
Le contenu de ces publications est, présenté sous les réserves générales susvisées et sous la réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, fait, par conséquent, l’objet d’une clause de non-responsabilité de l’auteur et de Le Manager qui ne pourront être tenus responsables d’un dommage occasionné à quiconque aurait agi ou s’en serait abstenu en fonction des articles publiés.
Tags: fisqa
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