Cet article fait partie d’une série d’articles couvrant les mesures prises par le gouvernement au profit de l’entreprise. Vous retrouverez les autres articles de cette série ici.
Dispositions portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du Travail. Décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020.
Suspension de la possibilité de mettre fin au contrat de travail en cas de force majeure
Législation avant Covid-19
Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée peut prendre fin en cas d’empêchement d’exécution résultant soit d’un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l’exécution du contrat. (Article 14 §3 C du Code de travail).
Apport du décret loi 2020-2
L’application de cette mesure est suspendue jusqu’à la date de levée du confinement total.
Suspension de la possibilité de licenciement pour force majeure Législation avant Covid-19. Apport du décret loi 2020-2
Législation avant Covid-19
Non qualifié d’abusif le licenciement en cas de force majeure sans l’avis préalable de la commission régionale ou de la commission centrale de contrôle du licenciement (Article 21-12 du Code de travail).
Apport du décret loi 2020-2
L’application de cette mesure est suspendue jusqu’à la date de levée du confinement total.
Prolongation de la durée de récupération des heures perdues suite interruption du contrat de travail
Législation avant Covid-19
Les heures perdues, par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l’interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.
Apport du décret loi 2020-2
Les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d’établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l’interruption du travail.
Possibilité à l’employeur d’octroyer des congés pendant la période de confinement total
Législation avant Covid-19
Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être octroyé au cours d’une autre période de l’année en vertu d’accords collectifs ou individuels ou par l’employeur lorsque la nécessité du travail l’exige et après avis de la commission consultative d’entreprise ou des délégués du personnel. L’employeur fixe l’ordre des départs en congé éventuellement après consultation de la commission consultative d’entreprise ou des délégués du personnel compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé; point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail. L’ordre des départs en congé doit être affiché dans l’entreprise au moins 15 jours avant sa date d’entrée en application (Article 117 du Code de travail).
Apport du décret loi 2020-2
L’employeur peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d’entre eux au titre de l’année écoulée ou de l’année en cours. Cette mesure est applicable jusqu’à la date de levée du confinement total.