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	<title>Créances &#8211; Managers</title>
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	<title>Créances &#8211; Managers</title>
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		<title>Le taux des impayés des créances professionnelles a atteint 15,6% en 2023</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Bassem Ennaifar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Créances]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avec la nouvelle réglementation des chèques et le resserrement économique, le premier souci des entreprises est plus que jamais le recouvrement de leurs créances auprès des clients. Alors que nous ne disposons pas d’indicateurs régulièrement publiés tout au long de l’année quant à l’évolution des impayés par secteur, le rapport annuel de la BCT nous [&#8230;]</p>
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<p>Avec la nouvelle réglementation des chèques et le resserrement économique, le premier souci des entreprises est plus que jamais le recouvrement de leurs créances auprès des clients. Alors que nous ne disposons pas d’indicateurs régulièrement publiés tout au long de l’année quant à l’évolution des impayés par secteur, le rapport annuel de la BCT nous offre une image claire sur cette question.</p>
<p>Selon les dernières statistiques, l’encours des créances professionnelles impayées ou en contentieux a progressé de 17,6% en 2023 à 13 551 MTND, répartis comme suit:</p>
<p>&#8211; 7 009 MTND dans le secteur industriel, en hausse de 5,2% en glissement annuel,</p>
<p>&#8211; 5 700 MTND dans le secteur des services, en hausse de 24,6% en glissement annuel,</p>
<p>&#8211; 842 MTND dans le secteur agricole, en hausse de 5,2% en glissement annuel.                                                   </p>
<p>L’exercice 2023 a connu la radiation de créances pour un total de 1 861 MTND. Ainsi, le taux des créances impayées s’est établi à 15,6% contre 13,6% en 2022, atteignant ainsi son plus haut niveau sur les 5 dernières années.</p>
<p>Par secteur, l’industrie a accaparé 51,7% des impayés, contre 42,1% pour les services et 6,2% pour l’agriculture et la pêche. Mais au sein de chaque branche, les professionnels de l’agriculture et de la pêche sont des mauvais payeurs par excellence, puisque les impayés ont représenté 21,2% de l’encours des crédits accordés, contre 18,8% pour l’industrie et 12,6% pour les services.</p>
<p>Par ailleurs, il convient de préciser que cinq branches d’activité se distinguent par un total d’impayés de 11 368 MTND, soit 83,9% de l’encours global des créances accrochées, à savoir:</p>
<p>-Les industries manufacturières: 4 407 MTND,</p>
<p>-Le commerce, réparation automobile et articles domestiques: 2 918 MTND,</p>
<p>-La construction: 2 261 MTND,</p>
<p>-L’hébergement et la restauration:  946 MTND,</p>
<p>-L’agriculture, sylviculture et pêche: 836 MTND,</p>
<p>La dégradation de la qualité d’actifs n’a pas que les entreprises, mais également les particuliers. Le rythme d’accroissement de l’encours des créances impayées ou en contentieux accordées aux individus a enregistré une hausse de 6,2% à 1 344 MTND fin 2023. Le taux des impayés s&#8217;est établi à 4,7%. L’essentiel des impayés concerne les crédits habitat qui s’élèvent à 318 MTND contre 258 MTND pour les crédits de consommation.</p>
<p>Pour 2024, nous pensons que la barre symbolique des 12 milliards de dinars d’impayés serait dépassée, à cause du resserrement actuel de la trésorerie de tous les opérateurs économiques.</p>
<p> </p>
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		<title>Capitalisation des créances: un mode de sauvetage de l’entreprise en difficulté</title>
		<link>https://managers.tn/2018/06/12/capitalisation-des-creances-un-mode-de-sauvetage-de-lentreprise-en-difficulte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Managers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 10:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Executives]]></category>
		<category><![CDATA[Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Créances]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Photo by Jilbert Ebrahimi on Unsplash En temps de crise, les bailleurs de fonds ne consentiront à accorder de nouveaux crédits aux sociétés en difficultés économiques que si les associés capitalisent les avances en compte courant d’associés qu’ils auraient consenties à la société. Les créanciers eux-mêmes, conscients du peu de chances de recouvrer leurs créances, sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://managers.tn/2018/06/12/capitalisation-des-creances-un-mode-de-sauvetage-de-lentreprise-en-difficulte/">Capitalisation des créances: un mode de sauvetage de l’entreprise en difficulté</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://managers.tn">Managers</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure>
<p><img decoding="async" data-image-id="1*9dfP8t5EvwHLxlCY5PAfOQ.jpeg" data-width="1000" data-height="300" src="https://www.lemanager.tn/wp-content/uploads/2018/12/20c07-19dfp8t5evwhlxlcy5pafoq.jpeg"><br />
</figure>
<figure class="wp-caption">
<p><img decoding="async" data-image-id="1*pZc7MuxIieLNgiXhtW0ajg.jpeg" data-width="4608" data-height="3072" data-is-featured="true" src="https://www.lemanager.tn/wp-content/uploads/2018/12/b1b4a-1pzc7muxiielngixhtw0ajg.jpeg"><figcaption class="wp-caption-text">Photo by <a href="https://unsplash.com/photos/pVEcNabAg9o?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText" data-href="https://unsplash.com/photos/pVEcNabAg9o?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText" target="_blank">Jilbert Ebrahimi</a> on <a href="https://unsplash.com/search/photos/problem?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText" data-href="https://unsplash.com/search/photos/problem?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText" target="_blank">Unsplash</a></figcaption></figure>
<p>En temps de crise, les bailleurs de fonds ne consentiront à accorder de nouveaux crédits aux sociétés en difficultés économiques que si les associés capitalisent les avances en compte courant d’associés qu’ils auraient consenties à la société. Les créanciers eux-mêmes, conscients du peu de chances de recouvrer leurs créances, sont tentés de vouloir capitaliser au lieu de les abandonner.</p>
<p>Dans les sociétés anonymes, l’augmentation du capital par des apports en numéraire payable par voie de compensation de créances certaines, liquides et exigibles est expressément envisagée par le législateur (art. 292, 305 et 316 C.S.C.). Pour les Sarl ( sociétés à responsabilité limitée), il n’existe pas de dispositions similaires, mais en pratique on raisonne par analogie.</p>
<p>Le capital d’une société étant une mention obligatoire de ses statuts, ne peut être modifié, à la hausse ou à la baisse, que par décision des associés (on parle indifféremment d’associés ou d’actionnaires) réunis en assemblée générale extraordinaire. Une minorité de blocage, dont l’importance dépend de la forme de la société, peut empêcher une augmentation de capital bien qu’elle soit nécessaire au sauvetage de l’entreprise.</p>
<p>Les associés minoritaires peuvent craindre d’être dilués du fait d’une augmentation éventuelle de capital. Pour se protéger ils s’y opposent. On doit distinguer les solutions à la situation de blocage selon que la société débitrice est ou non sous règlement judiciaire.</p>
<h4>La société débitrice n’est pas sous règlement judiciaire</h4>
<p>Le Code des sociétés commerciales n’offre pas de solution décisive au risque de blocage de la décision d’augmenter le capital. Une majorité qualifiée est toujours nécessaire. Parfois, les associés en rapport de force plus ou moins équilibré, prennent des positions divergentes.</p>
<p>Il y a ceux qui acceptent la conversion de la créance en participation et ceux qui la refusent. Ces derniers détenant une minorité de blocage empêchent l’augmentation de capital. Pour vaincre leur résistance, les praticiens proposent d’engager à leur encontre une action en responsabilité civile pour abus de minorité. Mais les délais sont longs.</p>
<p>En France, on a admis que les actionnaires favorables à l’augmentation de capital puissent agir en référé pour demander la nomination d’un mandataire ad hoc qui recevra mission de voter à l’assemblée générale extraordinaire en lieu et place de l’actionnaire minoritaire. Le juge des référés ne donne pas une instruction au mandataire ad hoc, il lui recommande seulement de voter conformément à l’intérêt social. Un créancier n’a cependant pas qualité à requérir la nomination d’un mandataire ad hoc.</p>
<h4>La société débitrice est sous règlement judiciaire</h4>
<p>L’article 457 C.C., modifié par la loi du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, consacre une nouvelle règle qui révolutionne les conceptions classiques. Il dispose, pour les sociétés soumises à une procédure de règlement judiciaire, que « … lorsque le plan [de continuation] prévoit une augmentation de capital, le commissaire à l’exécution se charge de l’accomplissement de cette procédure… Les créanciers dont les créances sont inscrites sur la liste sans contestation peuvent souscrire tout ou partie de leurs créances échues. …. La conversion du montant global ou d’une partie des créances en capital ne nécessite pas l’approbation des actionnaires ou associés de l’entreprise. »</p>
<p>Nous soulignons ce dernier passage de l’article 457 du C.C. où la conversion d’une créance ne nécessite pas l’approbation des associés. Il est évident que le consentement du créancier est toujours requis car nul ne peut être obligé à devenir associé.</p>
<p>Le législateur se passe dans la nouvelle règle du consentement des associés historiques. Leur vote n’est plus nécessaire. La nouvelle règle ne se contente pas de faciliter la décision de réduire le quorum et la majorité ou de permettre la nomination d’un mandataire ad hoc appelé à voter en lieu et place des associés récalcitrants. Il va jusqu’à supprimer leur consentement.</p>
<p>L’article 457 C.C. emporte aussi dans son sillage la disparition du droit préférentiel de souscription. Il appartient au tribunal arrêtant le plan de prévoir le montant de l’augmentation de capital par conversion des créances. Il peut, à sa seule discrétion, permettre à un tiers de prendre le contrôle de la société. Indirectement, la menace de dilution oblige les actionnaires historiques à présenter un plan de règlement prévoyant leur participation au capital.</p>
<p>La solution consacrée par l’article 457 C.C. n’a pas donné lieu à un recours pour contester sa conformité à la Constitution, notamment l’atteinte qu’elle risque de porter au droit de propriété.</p>
<p>Mais il n’est pas exclu que le débat soit lancé devant le tribunal de la procédure du règlement judiciaire. En l’état actuel du droit positif, le contrôle de la constitutionnalité des lois incombe à l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi.</p>
<p>La loi organique du 18 avril 2014 la régissant limite le contrôle aux seuls « projets de loi », c’est-à-dire, les textes déjà votés par le Parlement mais non encore promulgués par le Président de la République. L’objectif de la règle est de soustraire au contrôle de l’Instance les lois déjà entrées en vigueur. Aucun contrôle par voie d’exception n’est possible devant cette Instance, ni d’ailleurs les juges de fond puisque l’article 3 de la loi organique interdit à tous les autres tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois.</p>
<p>Quand la Cour constitutionnelle entrera en fonction, le contrôle par voie d’exception de la constitutionnalité de l’article 457 C.C. devient possible. En effet, la loi organique du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle, prévoit dans son article 54 que les parties au litige peuvent soulever devant le juge de fond une exception d’inconstitutionnalité de la loi applicable au litige. Le tribunal doit dès lors renvoyer l’affaire devant la Cour constitutionnelle qui statuera sur l’exception.</p>
<p>En droit français comparé, la reprise interne est consacrée comme mode à mi-chemin entre un plan de continuation et un plan de cession. Elle peut se réaliser par deux techniques différentes : l’augmentation de capital et la cession forcée.</p>
<p>Concernant l’augmentation du capital, les récentes évolutions du droit français consacrent une solution proche de celle du droit tunisien sans y être totalement similaire. Dans une première réforme, l’article L. 631–9–1 C.C., introduit par une ordonnance de 2014, a prévu que si le projet de plan de redressement prévoyait une modification du capital social et une reconstitution préalable des capitaux propres, et qu’un ou plusieurs associés s’y sont opposés — par leur vote ou leur absence -, ils pourraientt être dépouillés de leurs droits de vote.</p>
<p>L’administrateur judiciaire a qualité pour demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée et de voter la reconstitution des capitaux propres de la société en lieu et place des associés opposants. Il y a une limite cependant : cette possibilité n’existe qu’au nom et dans la mesure de la reconstitution des capitaux propres ; le tribunal ne peut donc l’utiliser que pour ramener les capitaux propres à la moitié du capital social.</p>
<p>Par voie de conséquence, si les capitaux propres n’ont pas été consommés en totalité, l’article L. 631–19–1 C.C. ne suffira pas à écarter les associés opposants. L’ordonnance du 12 mars 2014 avait, aussi, introduit un autre dispositif permettant d’abaisser les règles de majorité nécessaires pour adopter les modifications statutaires induites par le plan. Les modifications statutaires induites par le plan de redressement sont votées à la majorité simple en contrepartie d’une augmentation de l’exigence de quorum.</p>
<p>La loi Macron du 6 août 2015 a introduit un nouveau dispositif à l’article L. 631–19–2 C.C. Elle permet de diluer voire d’évincer les associés qui refusent d’adopter les modifications statutaires prévues par le projet de plan de redressement qu’un tiers investisseur s’est engagé à exécuter.</p>
<p>Mais le dispositif est entouré de garanties. La longueur de la disposition légale en témoigne. Pourquoi nous évoquons dans nos commentaires l’expérience française ? C’est pour savoir quelle serait la réponse du juge constitutionnel tunisien s’il était saisi d’une exception d’inconstitutionnalité de l’article 457 CC.</p>
<p>Saisi d’un recours contre la nouvelle loi française, le Conseil constitutionnel français a donné acte au législateur : d’une part, le dispositif est destiné à encourager la poursuite d’activité des entreprises et qu’en cela il poursuit un objectif d’intérêt général ; d’autre part, qu’il est encadré de garanties et qu’en cela il ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des associés.</p>
<p>Comparé à la loi française, notre article 457 C.C. a domaine d’application large à toute société quelle que soit son importance ; il ne fournit pas de surcroît des garanties aux actionnaires historiques. La solution qu’il apporte autorise le passage en force des créanciers pour une reprise interne. Il est vrai que cette prise de contrôle dépend de la décision du juge arrêtant les termes du plan de redressement, mais c’est insuffisant pour éviter un éventuel abus.</p>
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		<title>Créances douteuses : les banques publiques et banques privées lutteront enfin à armes égales !</title>
		<link>https://managers.tn/2018/05/23/creances-douteuses-les-banques-publiques-et-banques-privees-lutteront-enfin-a-armes-egales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Managers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 12:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Créances]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Créances douteuses L’ARP a voté hier un projet de loi permettant aux banques publiques de résoudre le problème des créances. Le texte vient modifier et compléter la loi n° 2015–31 du 21 août 2015 relative au renforcement et à la solidité financière de la BH et de la STB. Une avancée en matière de gestion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://managers.tn/2018/05/23/creances-douteuses-les-banques-publiques-et-banques-privees-lutteront-enfin-a-armes-egales/">Créances douteuses : les banques publiques et banques privées lutteront enfin à armes égales !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://managers.tn">Managers</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure>
<p><a href="http://www.uib.com.tn/index.php/presse/campagnes?id=475" data-href="http://www.uib.com.tn/index.php/presse/campagnes?id=475" data-action="image-link" data-action-observe-only="true"><img decoding="async" data-image-id="1*MuKTXSka9idb4Hc-7YOohw.jpeg" data-width="1000" data-height="300" src="https://www.lemanager.tn/wp-content/uploads/2018/12/7e723-1muktxska9idb4hc-7yoohw.jpeg"></a><br />
</figure>
<h4>Créances douteuses</h4>
<figure>
<p><img decoding="async" data-image-id="1*M5xeOaOlh-UKMtxbiPKsLw.jpeg" data-width="820" data-height="500" data-is-featured="true" src="https://www.lemanager.tn/wp-content/uploads/2018/12/a679d-1m5xeoaolh-ukmtxbipkslw.jpeg"><br />
</figure>
<p><em>L’ARP a voté hier </em><a href="http://www.legislation.tn/sites/default/files/projet_de_loi-renforcement_de_la_solidite_financiere_des_banques_.pdf" data-href="http://www.legislation.tn/sites/default/files/projet_de_loi-renforcement_de_la_solidite_financiere_des_banques_.pdf" target="_blank"><em>un projet de loi permettant aux banques publiques de résoudre le problème des créances</em></a><em>. Le texte vient modifier et compléter la loi n° 2015–31 du 21 août 2015 relative au renforcement et à la solidité financière de la BH et de la STB. Une avancée en matière de gestion bancaire publique mais des questions restent cependant en suspens.</em></p>
<p>L’article premier évoque le remplacement de la mention “Banque de l’Habitat et la Société tunisienne de banque” telle que figurée à l’intitulé de la loi n° 2015–31 du 21 août 2015 par la mention “les banques publiques”.</p>
<p>Soumises jusque-là aux restrictions de l’article 96 du Code Pénal sanctionnant la concussion dans le public, les banques publiques sont formellement interdites d’abandonner ne serait-ce qu’un millime du montant demandé, tant au niveau du principal que celui des intérêts de retard. Elles sont également sujettes à l’article 25 de la comptabilité publique obligeant de passer par une loi pour l’abandon des droits et créances revenant à l’Etat !</p>
<p>Le texte prévoit donc la mise en place d’un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et des politiques de recouvrement et d’audit. Les conseils d’administration ou conseils de surveillance des banques publiques définissent et approuvent la politique de recouvrement de créances, délimitent les prérogatives des structures mandatées pour statuer sur les arrangements de compromis et décident des procédures à suivre, ainsi que des politiques et modalités d’arbitrage.</p>
<p>Ils approuvent les transactions relatives à ces créances avec les clients concernant l’abandon partiel ou total des créances portant sur le principal, les intérêts conventionnels et les intérêts de retard. Ce projet de loi vient donc pallier l’asymétrie jusqu’ici en vigueur avec les banques privées.</p>
<h4><strong>Luttons à armes égales !</strong></h4>
<p>Selon des experts de la place, l’objectif premier du projet de loi serait de permettre aux banques publiques de disposer des mêmes instruments que ceux des banques privées en matière de créances accrochées. Le secteur bancaire étant fortement concurrentiel, il n’est pas normal que les banques publiques soient lésées dans cette concurrence. Il faut avoir les mêmes armes.</p>
<p>En effet, pour les experts, on ne peut pas parler de solidité financière et reprocher aux banques publiques de ne pas être performantes, si d’un autre côté, on les prive des conditions qui le permettent. La bataille de la performance nécessite de ne pas être handicapé sur le terrain de la concurrence et donc de jouer à armes égales.</p>
<p>Les banques publiques, à travers cette loi, bénéficieront d’une certaine souplesse pour pouvoir se débarrasser des créances accrochées.</p>
<h4><strong>La crainte de la corruption</strong></h4>
<p>D’un autre côté, les craintes du régulateur et du citoyen persistent sur les risques de corruption relatifs à l’effacement des dettes de certaines entreprises. Il faut que la justice puisse jouer son rôle. A noter que le présent texte exclut les dettes qui sont traînées en justice. Par ailleurs, dans le cadre de ce que l’on appelle les contrats de performance entre le ministère de tutelle et les banques publiques, les experts indiquent que dans l’ensemble, il y a un respect des objectifs définis dans ces contrats-performances, mais grâce à ce projet de loi, les choses peuvent s’améliorer davantage.</p>
<h4><strong>Un texte qui s’inscrit pleinement dans la matrice des bailleurs de fonds</strong></h4>
<p>Le projet de loi figure dans la matrice des bailleurs de fonds et notamment le FMI, indiquent les experts. Il représente un signe pour rassurer les bailleurs de fonds sur l’assainissement du secteur financier.</p>
<p>Rappelons que l’annulation des créances douteuses des banques publiques est avancée comme une priorité par Moody’s lors de son dernier rapport sur la Tunisie estimant qu’une restructuration complète des banques du secteur public sera limitée jusqu’à ce que les problèmes de prêts puissent être réduits. Selon le rapport de l’agence, les banques publiques devraient être autorisées, en 2018, à abandonner les réclamations sur les créances douteuses, à l’instar des banques privées.</p>
<p>L’Agence avait recommandé aux autorités de trouver une solution pour restructurer complètement les portefeuilles des dettes accrochées, qui représentaient environ 22% du total des prêts des banques publiques en décembre 2016, contre environ 10% pour les banques du secteur privé. Moody’s précise que les créances improductives continueront de baisser légèrement en 2018 dans le cas de l’alignement des politiques d’abandon des créances entre les banques publiques et privées. Maintenant que c’est chose faite , espérons que le prochain rapport révélera des signaux positifs !</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://managers.tn/2018/05/23/creances-douteuses-les-banques-publiques-et-banques-privees-lutteront-enfin-a-armes-egales/">Créances douteuses : les banques publiques et banques privées lutteront enfin à armes égales !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://managers.tn">Managers</a>.</p>
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